Conformément aux articles 18 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision distribués par câble et par satellite consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques doivent réserver au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 17 % à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000.
Cette obligation résulte également des stipulations de l'article 15 bis des conventions conclues entre le CSA et la société Ciné-Cinéma Câble pour les services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, dont le nombre total d'abonnés excédait 1 200 000 lors de l'exercice 2000.
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que Ciné-Cinéma Câble n'avait consacré, au cours de l'exercice 2000, que 24 MF, soit 12,76 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée généré par le groupement de services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 11 MF, soit 5,85 % de ce chiffre d'affaires, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Ciné-Cinéma Câble, en tant qu'éditeur des services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 18 précité du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 13 novembre 2001.